A l’instar de l’entrepreneur qui dispose désormais d’un délai unifié de 30 jours pour adresser son projet de décompte final à compter de la réception des travaux (réforme CCAG Travaux à compter du 1er avril 2014), le MO doit notifier le décompte général et définitif dans un délai de 30 jours lui aussi à compter de la réception de ce projet depuis cette réforme (13.4.2 du CCAG de travaux de 2009).
Il est à noter que ces délais peuvent encore être de 45 jours sous l’empire du CCAG travaux 1976 et pour les marchés contractés avant le 1er avril 2014 sous l’empire du CCAG travaux de 2009.
La sanction du non-respect de cette obligation :
L’inertie du représentant du pouvoir adjudicateur dans l’établissement du décompte général et définitif implique désormais la formation d’un décompte général et définitif tacite sur reprise du projet de décompte définitif adressé par l’entrepreneur (CCAG travaux 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, article 13.4.4).
Concrètement, passé le délai de 30 jours imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour notifier le DGD, le titulaire dispose de la faculté de lui transmettre, avec copie au Moe, un projet de décompte général, composé notamment de son projet de décompte final.
Celui-ci devient définitif passé un délai de 10 jours à défaut d’envoi par le représentant du pouvoir adjudicateur du DGD.
Ce nouveau dispositif ne s’applique qu’aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication à partir du 1er avril 2014 et à la condition qu’il soit fait référence au CCAG travaux 2009 et que le pouvoir adjudicateur n’ait pas dérogé à ces dispositions.
Pour les marchés antérieurs, et ceux conclus sous l’empire du CCAG 1976, la jurisprudence refuse l’idée d’un accord tacite sur le projet de décompte.
CE, 23 septembre 1992, n°43752, scté Générale d’Entreprises.
Elle n’entache pas davantage d’irrégularité le décompte général établi avec retard.
CE, 19 juin 1981, n° 03822, Bongiovanni et a.
Tout au plus, les intérêts moratoires dus sur le solde du marché créditeur au profit de l’entrepreneur continuent à courir tant que la notification n’est pas intervenue.
Article 13.3 CCAG Travaux 1976 et 13.44 CCAG Travaux 2009.
Les règles de formes pour l’établissement du DGD :
Le DGD doit être signé par la personne responsable du marché (CCAG travaux 1976, article 13.42 et CCAG travaux 2009, article 13.4.2).
La notification :
Sous l’empire du CCAG Travaux 1976, la notification doit intervenir par ordre de service (13.42).
Pour les marchés passés sous le CCAG Travaux 2009, la notification est faite au titulaire ou à son représentant contre récépissé, soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques, soit par tout autre moyen permettant d’attester de la date et l’heure de réception du décompte (3.1).
A défaut de notification dans les règles, le DGD est inopposable et dépourvu de caractère définitif.
CE, 26 mars 2004, n°219974, scté Marc.
CE, 22 février 2002, n°212808, scté Générale Travaux publics.