Le Conseil d'état rappelle qu'un moyen tiré de l'existence d'un trouble de voisinage même développé sur le fondement des dispositions du Code de l'urbanisme reste inopérant s'agissant de la contestation d'une autorisation d'urbanisme.
En ce sens, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne permet de rejeter ou d'assortir de réserves que les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
Ainsi, en annulant un permis de construire au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques d'une maison implantée à proximité, le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.