Le titulaire d’un marché de travaux n’est pas contractuellement recevable à saisir directement le juge administratif d’une contestation du décompte général sans avoir au préalable adressé un mémoire de réclamation dirigé contre ce décompte à la personne responsable du marché, et cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée par la présentation ultérieure, en cours d’instance, d’un tel mémoire de réclamation.
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'entre la date à laquelle la société Hope indique avoir reçu la notification du décompte de résiliation dressé par le centre hospitalier du Centre Bretagne le 20 septembre 2012 et l'introduction de sa demande au tribunal administratif de Rennes le 23 novembre suivant, la société requérante ait transmis à la personne responsable du marché un mémoire en réclamation conformément aux stipulations, citées au point précédent du présent arrêt, de l'article 50.22 du CCAG Travaux. Le mémoire en réclamation, établi au nom de la société Hope par Me D... le 27 août 2013, plusieurs mois après l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, ne saurait pallier l'absence de présentation en temps utile, devant le centre hospitalier du Centre Bretagne, du mémoire de réclamation exigé, dès lors qu'il résulte des stipulations précitées au point 10 que l'absence de production d'un tel mémoire devant la personne responsable du marché préalablement à l'engagement d'une action contentieuse n'est pas susceptible d'être régularisée par la production ultérieure d'un mémoire, postérieurement à la saisine du tribunal administratif. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Centre Bretagne est fondé à soutenir que la demande de la société Hope présentée devant le tribunal administratif de Rennes est irrecevable et à en demander, pour ce motif, le rejet.
Il est donc nécessaire de transmettre un mémoire en réclamation avant de former un recours contentieux en cas de contestation du DGD.