Selon les dispositions de l'article 45 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui reprennent celles de l'ancien article 51 du Code des marchés publics, le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public.
On aurait tendance à penser que la simple mention expresse du groupement conjoint dans l'acte d'engagement suffit à lui conférer cette qualification et à écarter la solidarité.
A cet égard, l'article 2.31 du CCAG Travaux 1976 disposait que,
Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :
- si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints ;
- si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigné pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.
Cette formulation porte à confusion et n'est plus d'actualité, désormais le juge administratif n'hésite pas à requalifier un groupement au regard des critères dégagés dans sa définition même si l'acte d'engagement indique un type de groupement.
Ainsi, lorsqu'un contrat de maîtrise d'œuvre ne définit pas les tâches assignées à chacun des membres du groupement, chaque membre est réputé présent à tous les stades de la mission de maîtrise d'œuvre même si l'acte d'engagement mentionne expressément qu'il s'agit d'un simple groupement conjoint. La responsabilité de chaque membre du groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage est alors engagée conjointement et solidairement.
Au surplus, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a récemment considéré qu'une simple répartition des honoraires n'est pas suffisante pour fixer la répartition des prestations.