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Le point de départ du délai pour agir contre une vente dissimulée au titulaire d’un droit de préempt

Alexandre Guillois

Par un arrêt du 22 septembre 2016, n°15-20783, la Cour de cassation confirme cette solution classiquement admise.


Aux termes des dispositions de l’article L.412-12 du Code rural, l’alinéa 3 prévoit, « Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. »


En l’espèce, des copreneurs sollicitaient la nullité de la vente passée au mépris de leur droit de préemption.


Les vendeurs leur opposaient la forclusion de cette action avec un point de départ au jour de la publication de la vente aux hypothèques. Rappelons que cette publication rend opposable la vente aux tiers.


Pour autant, faisant application d’une jurisprudence déjà éprouvée, notamment avec les SAFER (Cass. 3e civ., 23 novembre 2011, n°10-10788), la Cour de cassation confirme que la publication de l’acte aux hypothèques n’est pas suffisante pour opposer utilement le départ du délai de forclusion au titulaire d’un droit de préemption agissant en nullité de la vente.


« Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion prévu par le texte susvisé, lequel suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente. »


Pour soulever utilement que ce délai de forclusion a commencé à courir, le défendeur doit rapporter la preuve de la connaissance effective de la vente et de sa date par le titulaire méprisé.

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