La France a-t-elle la culture du MON 810 ?
Par un arrêt en date du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat fait plier le ministre de l’agriculture face à la Commission Européenne dans un bras de fer qui avait débuté dès 1998.
Depuis la directive 90/220/CEE, la Commission Européenne est compétente pour autoriser la mise sur le marché d’un OGM en vue de sa dissémination. La mise sur le marché du maïs transgénique MON 810 de Monsanto avait été autorisée dès le 22 avril 1998 par la Commission Européenne.
En vertu de la clause de sauvegarde, une ultime possibilité de déroger à une décision d'autorisation de mise sur le marché reconnue à l'État par l'article 23-1 de la directive 2001/18/CE et retranscrite en droit interne à l’article L. 533-8 du Code de l’environnement, les ministres compétents ont successivement suspendu sa mise sur le marché, interdisant sa commercialisation, son utilisation et sa mise en culture.
En 2007, la France a suspendu la cession et l’utilisation de semences de maïs MON 810 à titre de mesure d’urgence sur le fondement de ces dispositions.
Mal lui en a pris, le MON 810 avait déjà opéré une mutation juridique. En effet, le parlement Européen et le Conseil l’avaient notifié dans le règlement n°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Sa mise sur le marché pour culture découlait, non plus de la directive 2001/18/CE et d’une décision de la Commission Européenne mais résultait de plein droit de sa notification dans le règlement européen cité.
Dans un arrêt en date du 8 septembre 2011 rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat, la Cour de Justice de l’union Européenne n’a pas manqué de nous expliquer que la clause de sauvegarde était dès lors inapplicable.
Lourd passif que cette erreur de fondement, dès lors quand pour sauver la face Monsieur le ministre Stéphane Le FOLL reprend un arrêté le 14 mars 2014 pour interdire la commercialisation, l’utilisation et la culture du MON 810 sur le fondement des mesures d’urgence prévues par le règlement n°1829/2003, c’est en réalité sur des motifs trop empiriques.
En effet, sur le fond le règlement n°1829/2003 impose aux Etats pour recourir à ces mesures d’urgence d’établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ces mesures ne peuvent être adoptées que si elles sont fondées sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce.
Le Conseil d’Etat dans sa décision surenchéri et précise qu’un tel risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables.
Que nous apprend cet arrêt ?
La portée théorique de cet arrêt n’est pas négligeable, en réalité en prenant du recul sur les faits, il faut retenir que notre principe de précaution "à la Française" contenu dans la charte de l’environnement succombe à celui du droit communautaire.
Le Conseil d’Etat confirme implicitement son arrêt en date du 1er août 2013, déjà le Conseil d’Etat avait annulé un arrêté datant de 2012 du ministre de l’agriculture interdisant le MON 810 sur le fondement des mesures d’urgence prévues par le règlement n°1829/2003. Le ministre de l’agriculture avait soulevé l’exception d’inconstitutionnalité du règlement européen vis-à-vis de la Charte de l’environnement. A cette occasion, pour rejeter ce moyen le Conseil d’Etat a reconnu que le principe de précaution de la Charte de l'environnement et le principe de précaution du droit européen avaient un effet équivalent conformément à sa jurisprudence "Société Arcelor" du 8 février 2007 (n°287110).
En effet, si le ministre de l’Agriculture ne se donne même pas la peine de soulever par exception l’inconstitutionnalité du règlement européen vis-à-vis de la Charte de l’environnement c’est qu’il a bien retenu la leçon depuis 2013.
Pourtant, il s'est persuadé que les termes du règlement n°1829/2003 sur les mesures d'urgence ouvraient une brèche de précaution à l'instar de l'acception admise en droit Français. C'est-à-dire, "lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement", pour reprendre les termes de Charte. Cette culture de l'incertitude pour justifier la mise en œuvre du principe de précaution, le Conseil d'Etat en a déjà fait sienne, notamment pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile (CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423).
Pour autant, Monsieur le Ministre n'a pas tout à fait tort, ou alors c'est à tort que le Conseil d'Etat clame que le principe de précaution du droit européen et celui contenu dans la Charte de l'environnement ont un effet équivalent.
En effet, pour passer d'une incertitude scientifique à un embryon de risque basé sur des données scientifiques fiables il y a toute une genèse.
En réalité, le Conseil d'Etat prend ici une décision que lui autorise la place qui est la sienne. Il n'est tout simplement pas le juge du droit européen et ne peut pas apprécier la conformité d'un règlement européen avec le principe de précaution mentionné à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Seule la Cour de justice de l’Union Européenne pourrait nous dire si le règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés est conforme au TFUE et à son principe de précaution. Malheureusement, le ministre de l’agriculture n’a pas souhaité se réfugier derrière l’interprétation qu’aurait pu faire la Cour de justice de l’Union Européenne du principe de précaution et a préféré pour sa défense balbutier quelques études insuffisamment étayées sur les risques du produit de Monsanto. Ces diverses études n’ont pas convaincu le juge.
Parmi ces études produites par le Ministre pour sa défense, celle publiée dans « Plos One » en juillet 2013 et janvier 2014 réalisée sur une espèce de papillon, le Busseola fusca, dont la chenille est un ravageur des champs de maïs, cette étude montre que le papillon a trouvé en un tour de gène la riposte aux plantes génétiquement modifiées pour produire une toxine insecticide. Et surtout que cette mutation est transmise à la génération suivante de manière dominante et non récessive. Quel formidable eugénisme que ce maïs transgénique ! Le Conseil d’Etat ne s’inquiète pas de la transformation de ces papillons en super mutants. Il est vrai qu’à court terme, la seule chose que cette étude nous apprend, c’est que la nature avance aussi vite que nous et qu’il faudrait déjà penser à développer un nouvel OGM pour lutter contre ces papillons mutants. En réalité, le Conseil d’Etat fait preuve de pragmatisme, il sait qu’on ne trouve pas de Busseola fusca dans nos champs, ce papillon est en effet endémique dans l’Afrique sub-saharienne mais pas en France. Surtout, il sait que ce n’est pas le MON 810 qui a été vaincu par ce papillon mais le BTO1, un autre OGM. En effet, le MON 810 se défend quant à lui surtout contre les pyrales.
Concrètement, peut-on désormais cultiver du maïs transgénique MON 810 en France ?
Si cet arrêt constitue indéniablement une victoire juridique pour les semenciers instigateurs de cette procédure, elle ne sera que symbolique. En pratique, il s’agit d’un véritable coup d’épée dans l’eau puisque le pouvoir règlementaire impuissant a pu compter sur sa fidèle majorité à l’assemblée nationale pour faire voter le 2 juin 2014 une loi pour interdire la mise en culture des variétés de maïs génétiquement, cette loi est applicable depuis aujourd’hui, le 5 mai 2016. Par la force des représentants de la volonté générale, plus personne ne peut cultiver du maïs transgénique en France.
Et, cette fois, c’est l’Union Européenne qui va s’adapter à la législation Française. En effet, la directive européenne 2015/412 du 11 mars 2015 est venue autoriser à posteriori ce caprice Français, en donnant la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés. Cette directive redonne une totale liberté aux Etats membres sur cette question, ils pourront même invoquer des raisons autres que sanitaires et environnementales pour interdire la culture d'un OGM.
En définitive, la France n’a pas la culture de l’OGM. Cependant, la réglementation en vigueur n’empêche pas la mise sur le marché d'aliments OGM, issus d'OGM ou en contenant. Si ces denrées ou plus généralement ces produits (médicaments, aliments pour animaux…) sont soumis à une obligation d’étiquetage particulière, pour la plupart, cette information se confond en petites lettres sur les emballages. Mais, à bon entendeur, si l'on mange du maïs transgénique aujourd'hui en France celui-ci n'est indéniablement pas cultivé sur nos terres!

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