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  • Alexandre Guillois

L'agrandissement d'une construction existante et extension de l'urbanisation

La jurisprudence "société soleil d'or" a posé le principe de la distinction entre extension de l'urbanisation et simple opération de construction.


En ce sens, une opération ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions.


Aussi, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi littoral.


Dans un arrêt du 3 avril 2020 le Conseil d'Etat rappelle que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de la loi littoral désormais codifiées à l'article L121-8 du Code de l'urbanisme relatif à l’extension de l’urbanisation en continuité avec des zones urbanisées.


15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation d'une extension de 42 m2 d'une construction existante à usage d'habitation disposant initialement d'une surface hors oeuvre nette de 105 m2. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué autoriserait une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions citées ci-dessus.



La Cour administrative de Nantes a déjà admis qu'un tel agrandissement pouvait être considéré comme une simple opération de construction.


Considérant, d'une part, que, si le terrain d'assiette des constructions litigieuses est situé dans un espace proche du rivage de la mer au sens des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, les travaux déclarés, qui ne consistent qu'en l'extension d'une maison d'habitation existante de 44 m par l'adjonction d'une pièce de 8 m et en la reconstruction d'un bâtiment annexe de 12 m, ne peuvent être regardés comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel les époux ont obtenu le permis de construire contesté consiste à agrandir leur maison d'habitation en portant sa surface hors oeuvre nette de 64 à 297 m² ; que nonobstant l'importance de l'extension envisagée au regard de la construction initiale, celle-ci n'en constitue pas moins un simple agrandissement de la construction existante, dès lors qu'elle n'entraînera, ni une redistribution des pièces, ni la création d'aucun nouvel accès sur la voie publique ; que, dans ces conditions, le maire de Plouharnel n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ;













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